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AFFAIRE OPPOSANT UNE CITOYENNE HABITANT EN SAVOIE CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

23 Mai 2014 , Rédigé par Cour Européenne des Droits de l'Homme Publié dans #Documents

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Recours signé le  27/04/2014
Adressé à la Cour  le 28/04/2014 - RAR
EXPOSE DES FAITS
(Art 34 de la Convention et 45&47 du Règlement)
Pour
:  
Madame Patricia FAIRBARBI
Née le 1er avril 1969 à QUELQUEPART (Oise)
De nationalité Française
Demeurant :
LA QUEUNLAZ - MQE
-73073- LA TANIA
REQUERANTE
Contre:
La France (REPUBLIQUE FRANCAISE)
DEFENDERESSE
 
EXPOSE DES FAITS, ARGUMENTS et GRIEFS
(Rubriques E, F et G du formulaire de requête)
A l’appui de sa requête, Madame Patricia FAIRBARBI
soumet à la Cour les faits pertinents (Chap. II.) et arguments juridiques suivants (Chap.III) :
RUBRIQUE E
POINT N°1 :
Madame Patricia FAIRBARBI est citoyenne française de nationalité française : Elle est monitrice de ski à COURCHEVEL et propriétaire immobilier d’une maison individuelle sise sur la commune de LA TANIA ; Elle a cependant passé son enfance et effectué toutes ses études primaires et secondaires en
Savoie, territoire considéré par la France comme deux de ses départements (n°73 & 74) en vertu de l'article 1er du
Traité international d'annexion de la Savoie et Nizza (Nice) signé à TURIN le 24 mars 1860 ;
Ce Traité confère d’évidence à ces territoires de la Savoie et de Nice un statut dérogatoire et particulier relevant directement du Droit international en vigueur
. (Au même titre que naguère l’ALGERIE fut administrée par la REPUBLIQUEFRANCAISE sous la forme de trois départements français...) ;
La France rechigne néanmoins systématiquement à s'en souvenir et surtout à envisager d’en tirer et respecter les conséquences de Droit : c'est ainsi que la
Cour Internationale de Justice de LA HAYE l'a déjà sévèrement condamnée pour le non-respect flagrant de ses obligations internationales vis-à-vis de la Savoie :
(Cf. CIJ du 7 juin 1932 / Affaire dite « des zones franches de Haute-Savoie »en pièce annexe 1);
POINT N°2 :
Madame Patricia FAIRBARBI a été condamnée le 16/04/2013 pour 3 infractions mineures aux règles françaises de stationnement des véhicules terrestres à moteur sur la voie publique.
 
Compte tenu de la nature de son affaire dans laquelle elle ne contestait pas ou prou les faits mais a développé une argumentation juridique très précise en Droit international, elle a aussi pris soin de régulariser des conclusions écrites dûment enregistrées par la juridiction.
Ces conclusions de 15 pages avec ses annexes, ont été balayées d’un revers de manche très étonnant. Sans aucun examen. Aucun. Elle s’en plaint au regard précis de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. En sa qualité de française vivant en Savoie.
Un pourvoi en cassation a été formé le 09/04/2012 et Mme FAIRBARBI prouve la RECEPTION en date du 22 avril 2013 de son mémoire
par le Greffe de la Cour de Cassation française qui en a elle-même attesté par un écrit qui est versé aux débats !
(Pièce 2)
POINT N°3 :
En France, les magistrats du Parquet Général sont des fonctionnaires aux ordres du Garde des sceaux c’est-à-dire directement du Ministère de la Justice et du Gouvernement.
Monsieur le premier avocat général BOCCON-GIBOD en personne, suivi par la Conseiller rapporteur VANIER ont dans cette affaire, osé écrire que le mémoire personnel de Madame
FAIRBARBI adressé et même reçu dans le délai légal de 10 jours francs (article 534 du Code de Procédure pénale) n’aurait été déposé que le 21 mai 2013
(?) date choisie hors délai et ne correspondant pas à l’accusé réception officiel parle Greffe de la Cour de cassation !.
C’était donc faux mais cela permettait et a ainsi permis de conclure à une irrecevabilité apparente permettant ensuite à la Chambre criminelle de la Cour de cassation française de
rejeter SANS EXAMEN AUCUN, le recours par une décision vide de tout sens rendue en date du 29/10/2013
.
C’est la décision attaquée.
(Pièce 3)
POINT N°4 :
Il convient de noter que : Tant les conclusions que le mémoire en cassation furent en outre déposées par voie d’exception puisque les moyens développés signalaient une entorse à
l’Ordre Public international et au Traité international multilatéral de Paix mondiale signé le 10 février 1947.
(Pièce 4 - conclusions)
(Pièce 5 – mémoire de cassation)

Cela rend d’autant plus incompréhensible que la FRANCE ait motivé ses décisions sur un délai qui n’existe qu’en vertu de textes français qui sont en vérité déjà abrogés par l’effet
« plein texte » d’un traité mondial. Incompréhensible donc curieux. Curieux mais peut-être révélateur
.
Madame Patricia FAIRBARBI alerte ici la Cour sur le fait que la France viole sciemment et systématiquement la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans
toutes les affaires judiciaires civiles et pénales mettant en cause des savoisiens ou des français qui osent développer une argumentation « territoriale », savoisienne ou tout simplement
internationale et donc... anticoloniale.
Des membres de la famille FAIRBARBI sont morts en Algérie sous l’uniforme français.
POINT n°4 bis :
Il est désormais de notoriété publique internationale, que le Traité du 24 mars 1860 est triplement annulé et même que cela dépasse et échappe désormais à la diplomatie française
puisque la Savoie fut un territoire rattaché à l’Italie et occupé par les troupes italiennes de
MUSSOLINI suite au traité international d’armistice du 24 juin 1940.
En Savoie comme à Nice, les affaires judiciaires en relation avec cette situation exceptionnelle se multiplient chaque jour, les protestations se multiplient et s’amplifient, les
articles de presse s’amoncèlent et les nombreux sites internet d’individus ou de groupements  de savoisiens ou de niçois se déchaînent depuis que trois réponses parlementaires fournies par
deux Ministres successifs des affaires étrangères françaises ont officialisées la totale incapacité de la France à prouver sa légitimité
.
(Pièce 6 – Vade Mecum contenant les traités, actes, éléments officiels de référence)
La première réponse gouvernementale officielle du 15 juin 2010 fut en effet purement mensongère :

La violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10 février 1947 fut maladroitement niée dans un premier temps en invoquant une publication trompeuse
d’une notification remplacée par une simple publication à son Journal officiel ; la première, après vérification, n’avait en réalité même pas eu lieu;

L’enregistrement de cette notification fut mensongèrement promise de manière péremptoire. En réalité elle ne pouvait avoir lieu.
Il était doublement rendu impossible en raison d’abord de la nature désormais prohibée du traité d’annexion de TURIN,
ensuite du seul fait de l’absence de la notification exigée dans le délai préfixe de 6 mois de l’article susvisé.
La deuxième réponse fut cumulativement embarrassée, parcellaire et strictement contradictoire avec la première en ce qui concerne
l’enregistrement à l’ONU formellement exigé par l’article 44§2.

Elle fuyait encore plus maladroitement la question du risque de sanction en vertu de l’article 44§3.

La troisième réponse, encore plus coincée a définitivement officialisé l’incapacité totale et définitive des autorités politiques et administratives de la REPUBLIQUE FRANCAISE a
échappé aux foudres de l’abrogation « plein texte »de l’article 44§3 ;.

La REPUBLIQUE FRANCAISE ne veut manifestement jamais répondre sur les conséquences destructrices pour son autorité de l’article 44§3 du Traité de Paix
mondiale avec l’Italie signé à PARIS le 10 février 1947. En réalité elle ne le peut plus ;

La REPUBLIQUE FRANCAISE ne respecte pas toujours spontanément le Droit de la Décolonisation est ses obligations internationales dans ce domaine précis...
C’est la raison pour laquelle, dans plus aucun dossier porté devant n’importe quelle institution, entité administrative ou délégataire de service public ou juridiction française, la
Justice française ne peut plus être rendue, sereinement et normalement, en Savoie ou à Nice par des magistrats français refusant leur responsabilité.
La situation est juridiquement intenable et peut engendrer des manifestations publiques de protestation. C’est déplorable.
POINT N°5 :
Plusieurs triples démonstrations de la nullité du Traité d’annexion de TURIN du 24 mars 1860 ont été faites et publiées sur internet par d’autres justiciables en Savoie
depuis l’arrêt de cassation dont Madame FAIRBARBI se plaint aujourd’hui.
Tous réclament l’assistance d’avocats spécialisés en Droit international. C’est leur droit.
C’est révélateur.
[Pièces 7 & 8 Conclusions Affaires PARMENTIER et ROMANET (devant le même Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE)]
En résumé :
1°)
La caducité issue de l’analyse juridique de ce qui s’est réellement passé lors de l’annexion et est d’ores et déjà prouvé, car admis
officiellement par la France au plan historique.

En raison principale de la condamnation de la France par la Cour Internationale de Justice intervenue le 7 juin 1932 dans l’affaire dite « des zones franches de Haute Savoie ».
Il s’agit pour mémoire d’une décision très sévère dans le rappel à la France de « ses strictes obligations internationales notamment
celles découlant des traités de Vienne de 1815 (page 73 et s. de la décision en ligne sur le site officiel de la CIJ).

Douter que celles découlant du Traité de TURIN de 1860 n’ont pas ainsi expressément été sous entendues d’ores et déjà, serait méconnaitre qu’il y eut une décision avant dire droit
dans cette affaire... et/ou omettre d’en tirer les évidentes conséquences. •
En raison surtout de la saisine directe possible de la CIJ en 2014 pour faire juger 1°) La caducité pour la violation gravissime de la neutralité accordée par les mêmes traités du congrès de Vienne de 1815 non respectés par la République Française ; 2°) Faire constater
l’abrogation du Traité de 1860 c’est-à-dire la violation cette fois du traité de paix de la deuxième guerre mondiale... •
La neutralité de la Savoie issue elle aussi du Congrès de Vienne de 1815 a été elle aussi manifestement violée jusqu’en 1919. Entre 1914 et 1918 la conscription française est une pure infamie•
Cette gravissime cause nouvelle de caducité à restant à apprécier des Juges de la CIJ est donc entendue avant même que d’être exposée et la CIJ ressaisie sur ce nouveau mais
analogue et jurisprudentiel fondement tranchera de manière identique; •
Caducité réclamée depuis leurs tombes par une génération entière de jeunes savoisiens sacrifiée grâce à l’ignorance l’oubli et le mépris
criminel et organisé de leurs droits ancestraux. Exigée par leurs descendants aujourd’hui ; •
Des dizaines de milliers de morts autochtones, des centaines de centaines de jeunes combattants savoisiens enrôlés de façon injuste car violant le Droit international et de leur
statut personnel de neutralité, un pur ethnocide perpétré il y a un siècle exactement cette année. Un obstacle insurmontable à la miséricorde des familles concernées... •
Une parfaite occasion en vérité de voir la CIJ confirmer son analyse sur la base unique de sa propre jurisprudence de 1932, sous le même angle
mais cette fois à propos de la violation de la neutralité en ouvrant pour le refermer aussitôt le traité de 1860. Sera d’autant plus flagrante la pertinence de cette analyse que l’ abrogation découlant du texte et de l’esprit du Traité de Paix et de décolonisation du 10 février 1947 est démontrée (voir
infra).
Un triste cas de plus de « crime contre l’humanité » pour utiliser la nomenclature juridique et jurisprudentielle moderne... administrativement et militairement organisé par la France il y a cent ans; Et qu’elle
refuse de voir éclater au grand jour.
Un crime historique et de nature coloniale lequel relève plus que jamais d’un examen juridique par la CIJ ainsi qu’a d’ailleurs tenu à le rappeler récemment et à propos de la
Savoie précisément, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française le même dans une autre affaire savoisienne (Jacques MAGNIN c/MP).
(Pièce 9)
------------------
2°)
L’abrogation ensuite. Celle-ci résulte de la récente et maintenant complète
démonstration de la violation avérée de l’article 44 du Traité de paix par l’Etat français, c’est à dire cette fois, du viol « en récidive » d’un deuxième traité mondial de paix signé à

PARIS le 10 février 1947 par les 21 puissances victorieuses et rédactrices de la charte de l’ONU.
Charte toujours et plus que jamais en vigueur aujourd’hui en matière de décolonisation...
L’article 44§3 du Traité du 10/02/1947 stipule expressément une abrogation « plein texte » à défaut de notification (Art 44§1) enregistrée ensuite obligatoirement (art44 §2). C’est-à-dire
l’annulation dévastatrice d’un simple petit traité d’annexion territoriale truqué en 1860, sous le double effet définitif et irrémédiable d’un
simple CONSTAT de la violation du Traité multilatéral de paix signé le 10 février 1947 à PARIS.
Ratifié promulgué et enregistré par la diplomatie française à l’ONU (n°I-747), le Traité de
PARIS du 10/02/1947 est opposable et supérieur à toutes les Lois françaises.
Immédiatement.
La République française se trouve dès lors, en position intenable de récidive flagrante de violation d’un deuxième traité mondial de paix dans le même esprit, interdit par la charte
de l’ONU et l’entier Droit international public édifié depuis 1945 sous son égide (élimination du colonialisme en 10 ans proclamée officiellement en 2011), de s’accaparer
les richesses naturelles de la Savoie appartenant de nouveau à ses populations indigènes et non plus à la France.
------------------
3°) La suppression enfin puisque le Traité de 1860 a été officiellement « suspendu du
10 juin 1940 au 1er mars 1948 » ; que la Savoie a donc d’évidence fait partie de la liste des territoires italiens annexés durant la seconde guerre mondiale par l’Italie durant la
période fasciste de Benito Mussolini, à décoloniser impérativement dans le cadre du démantèlement des empires constitués sans vergogne
durant le conflit par les vaincus.
La Savoie est dotée de structures étatiques millénaires. Signataire notoire et pluriséculaire d’alliances, de conventions internationales nombreuses et d’innombrables traités
internationaux dont certains sont même territoriaux et de paix... C’est donc d’une Savoie
DEJA connue de la communauté internationale dont nous parlons. Dont la France fait taire ceux qui en parlent et désormais l’interroge.
D’un territoire souverain annexé au moyen d’un traité d’évidence caduc, abrogé et formellement prohibé aujourd’hui.
Les inquiétudes comme les certitudes sont fondées.
Bien fondées.
La Cour sait que la suppression du Traité de 1860 s’inscrit dans le cadre des obligations
générales de décolonisation mais SURTOUT spécifiques du démantèlement impératif et a effet immédiat de l’empire colonial italien (lequel
est censé s’être achevé) ; non de la décolonisation française choisie et à géométrie ou tolérance chronologique variable
.
Cette suppression découle « plein texte » de l’article 44§1 dernier alinéa du traité de
PARIS du 10/02/1947.

POINT N°6 :
On pourrait craindre et même s’attendre autour de la date symbolique du 11 novembre 2014 à des troubles très graves et même à des résistances
armées qui pourraient être rendues parfaitement légitimes par de multiples résolutions de l’ONU relatives à la décolonisation
obligatoire à l’occasion de la commémoration hautement symbolique des 100 ans du début de la première guerre mondiale.
Madame FAIRBARBI a essayé d’obtenir des réponses, en vain. Si elle a saisi la Cour Européenne, c’est qu’elle estime que la situation est préoccupante pour tous les
propriétaires immobiliers en Savoie (historique) et à Nice (Nizza).
Le porte drapeau français lors des commémorations militaires du Plateau des GLIERES lui-même, Monsieur Roland AVRILLON, a publiquement dénoncé cette situation dans un texte
qui sert de référence pour les indépendantistes puisqu’il l’a publiquement prononcé le 11 novembre 2011 devant député et sénateur français.
(Pièce 10)
POINT N°7 :
Il est donc indispensable d’examiner ce recours en URGENCE et sans faux fuyant. Aucun.
Madame FAIRBARBI le demande en sa qualité de français conscient de la situation juridique réelle.
Dans cette affaire FAIRBARBI jugée initialement parle Tribunal de proximité
d’ALBERTVILLE, malgré des conséquences potentielles et financières pourtant
incommensurables pour lui, ce justiciable européen n’a pas pu obtenir, lui non plus, traité donc comme un « vulgaire savoisien » c’est-à-dire maltraité, aucune des réponses en droit
international sollicitées légitimement par lui pourtant, par voie d’écritures officielles.
C’est inadmissible et très grave.
Il suffit de se reporter aux motifs plus que légers en plus que d’être mensongers adoptés par le
Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE dans son jugement (page 2/3) du 9 avril 2013.
« Attendu que M. FAIRBARBI n’apporte aucun argument de droit au soutien de son exception de nullité »
C’est scandaleux car contradictoire avec ses longues explications forcément notées dans le plumitif du tribunal (la procédure étant orale et publique, plusieurs témoins sont disponibles
en cas de contestation par la REPUBLIQUE FRANCAISE de ce fait ou détail révélateur) ;
Sa demande écrite et motivée en Droit, de comparution étant encore renforcée par des
conclusions écrites et tamponnées par le Greffe, des explications verbales sur des arguments très précis de Madame FAIRBARBI et enfin confirmés
par écrit dans la notification écrite de son pourvoi au Parquet d’ALBERTVILLE.

Alors même que le jugement refusant d’appliquer l’article 44§3 du Traité de 1947 le
condamnant n’était même pas encore dactylographié...
(Pièce 11)
POINT N°8 :
En France, les condamnés sont en effet tenus de former un pourvoi et de le motiver en Droit
alors même que les motifs des juges ne sont même pas encore connus d’eux puisque la notification de la décision est presque toujours postérieure à l’expiration du délai de pourvoi
des articles 534 ou 535 du Code de Procédure Pénale
.
En l’occurrence et en Savoie, pour Madame FAIRBARBI ce fut d’évidence le cas car elle s’en est formellement plaint par écrit dès le 16 avril 2013 dans le cadre de la notification
obligatoire exigée par l’article 578 du Code de Procédure Pénale français.
(Pièce 12)
POINT N°9 :
Madame FAIRBARBI demande non seulement qu’il lui en soit donné acte, mais encore à la Cour de sanctionner cette atteinte systématique aux droits des personnes
condamnées au Pénal en Savoie par la France, lesquelles ignorent les motifs retenus à leur encontre mais doivent impérativement les critiquer sans même les connaître ET ce
dans le délai commun extrêmement court de 10 JOURS
;
Alors même que l’examen des dossiers de cassation en France, ne commence jamais en
pratique avant plusieurs mois pour s’étaler sur un an minimum...
Toute affaire soulevant le problème du statut juridique international de la Savoie & de Nice est systématiquement maltraitée pour effrayer
et contraindre les justiciables qui contribuent à donner l’alerte sur la violation par la France de ses obligations de décolonisation de ce territoire de la Savoie historique (départements français 73 & 74)
détaché de l’Italie en 1947/48 au moyen précisément du Traité de PARIS du 10/02/1947
et de son article 44.
Au plan juridique, la Savoie, bénéficie du statut d’ Etat annexé en 1860 par la France.
Sa protection théorique étant donc pire que celle d’un «simple » territoire colonisé).
A la fin de la seconde guerre mondiale, lors de la signature du Traité de Paix de PARIS du 10 Février 1947
signés entre l’Italie et les 21 puissances victorieuses, l’article 44 a dés lors posé un évident et très grave problème à la diplomatie et aux autorités politiques
françaises de l’époque :
Ce traité de paix multilatéral faisait en effet obligation générale, à tous les états
victorieux signataires, de notifier tous leurs traités antérieurs à l’Italie (art.44§1) et

surtout ensuite, de procéder à leur enregistrement
auprès du Secrétariat Général de l’ONU (art.44§2).
La sanction en cas de défaillance étant prévue expressément : l’abrogation pure et simple (art. 44§3).
La France a donc choisi en 1947 de ne surtout pas enregistrer un tel traité d’annexion à l’ONU ; cette démarche fut dangereuse et est même mortelle, aujourd’hui, envers la
persistance de l’exercice de la Souveraineté de la Savoie par un Etat tiers voisin qui est juridiquement et historiquement de nouveau s’avérer
bien distinct.
La Cour constatera s’il s’est agi pour la REPUBLIQUE FRANCAISE d’échapper aux obligations après-guerre de la Décolonisation s’amorçant à cette époque [Restitution des
conquêtes allemandes (en Europe & Afrique), japonaises (dans le pacifique) et italiennes (dont la Savoie), sans oublier l’empire britannique
(L’inde avec Gandhi – 1947) qui augurait celui plus chaotique et/ou sulfureux de tout ou presque l’empire français (en
Afrique et Orient).
C’est pour les mêmes inavouables raisons et selon un choix réfléchi qu’il n’a pas été procédé par la France, à la notification diplomatique exigée par l’article 44§1 dans le
délai préfixe de 6 mois.
Il s’agissait d’éviter à tout prix, tout risque d’enregistrement ultérieur par l’Italie auprès de l’ONU sur le fondement impératif, sacré et non anecdotique de l’article 102 de
la Charte.
L’Italie est effectivement devenue membre de l’ONU le 14 Décembre 1955, le Traité de
1860 échappa à son enregistrement, sa notification bien qu’exigée à peine d’abrogation y
échappa aussi... Le tour fut mal joué puisqu’il pourrait être aujourd’hui facilement éventé par une re-saisine efficace et tellement facile qu’elle en est devenue forcément
imminente, de la Cour Internationale de Justice de  LA HAYE.
C’est grave.
POINT n°10 :
Les fautes et atteintes commises aux Droits de l’Homme et des Peuples, commises par la France en Savoie ; les multiples violations de l’es
prit et des textes conventionnels en vigueur au plan juridique International depuis 1945étaient, dés lors et d’évidence,
d’une gravité exceptionnelle et sans commune mesure avec les faits mineurs reprochés et sur le fond, à Madame Patricia FAIRBARBI
:
N’avoir soi-disant pas payé trois tickets de stationnement alors que l’un deux se trouvait
visible de l’autre côté du pare-brise, prouvait son innocence et rendait doublement absurde les poursuites exercées par le Ministère Public français
Cela a cependant abouti, dans cette toute petite affaire dont l’enjeu singulier est apparemment moindre, mais immense en réalité dans ses conséquences financières et
vitales potentielles.
C’est ainsi qu’en l’espèce, la France se retrouve désormais systématiquement acculée à
devoir priver tous ses justiciables en SAVOIE d’un recours effectif, en l’espèce Madame
Patricia FAIRBARBI, française par son lieu de naissance qui avait entendu posé oralement deux légitimes et importantes questions étayées juridiquement et par écrit, à
un Tribunal français de proximité:
1°) "Suis-je en Savoie dans mon pays de naissance la France ou pas ? et ;
2°) Quel est le Droit applicable à mon bien immobilier et/ou à sa transmission successorale ? »
Madame FAIRBARBI bien que française et non savoisienne, n’a manifestement pas pu
bénéficier d’un procès équitable ; pire on a ouvertement bafoué ses droits élémentaires à
à se faire juger et obtenir des réponses précises en Droit sur ces deux questions légitimes et importantes;
Elle invoque la jurisprudence AFFAIRE GUERDNER ET AUTRES c. France estimant
que l’ enquête et son procès français n’ont pas été et pire ne pouvait être indépendants au sens de la Convention
(Affaire CEDH no 68780/10)
Cela a abouti, ainsi, à lui refuser OUVERTEMENT d’appliquer la constitution française en vigueur, dont elle avait pourtant invoqué l’article 55 qui pour mémoire fait
normalement prévaloir les traités en vigueur sur toute réglementation interne française.
Cela a conduit durant toute la procédure a refuser d’appliquer le Traité de PARIS du 10 février 1947 et notamment son très punitif pour
la France, article 44§3...
Or le Traité de PARIS (Capitale de la France) du 10 Février 1947, lui, est bien
enregistré à l’ONU sous le n°I-747 et donc incontestablement en vigueur.
Aux plans juridique et judiciaire, la France, est néanmoins aussi, signataire de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qu’elle est tenue de
respecter sur tout ce qu’elle considère toujours à tort ou à raison être son territoire national.
Au plan strictement procédural, la position et le choix procédural exceptionnel de
Madame FAIRBARBI constituaient un point important :
Agissant par voie d’exception ET d’action, elle revendiquait n’être pas limité par les
règles et délais habituels qui n’engageaient que la France et plus ce territoire si une
juridiction acceptait simplement d’appliquer le Droit International Public en vigueur.
Juger d’une affaire susceptible de rendre putatif sa propre juridiction n’est pas
confortable. Cela peut même rendre préférable un viol ouvert de l’article 6 de la
Convention au préjudice d’un seul justiciable à répétition.
C’est néanmoins intolérable pour constituer un deuxième viol flagrant du Droit
international tel qu’il est reconnu par la France, par des magistrats français croyant
bien faire au mieux, peureux de devoir se déclarer putatifs ou colonialistes c’est-à-dire
sans honneur et parjures au respect sacré du Droit international français au pire.

La Cour européenne des Droits de l’Homme notera d’ailleurs que c’est la raison
technique très précise pour laquelle la Cour de cassation française a refusé
ILLEGALEMENT mais OPPORTUNEMENT d’examiner la demande de question
préjudicielle totalement passée sous silence par la plus haute juridiction nationale dans
cette affaire ultra-sensible. Il suffit de le constater.
Cette situation est, aux plans juridique et historique, exceptionnelle et sans précédent.
La Cour le dira et justice sera simplement rendue à une justiciable européenne dont le seul
tort aura été d’être anticoloniale en Savoie, ce qui est son opinion et pourtant donc son
Droit strictement protégé par la Convention et violé ouvertement par la REPUBLIQUE FRANCAISE en SAVOIE.
Une entorse justifiée par et pour des raisons injustes et dorénavant injustifiables en
Droit international, en Droit européen et même, suprême injustice, au Droit français lui-même.
Ce recours est pleinement justifié et dans ses dix angles.
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RUBRIQUES F & G :
MOYENS DE DROIT et GRIEFS:
ARTICLE 1
Obligation de respecter les droits de l’homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits
et libertés définis au titre I de la présente Convention.
Or en l’espèce et pour les motifs de faits ci-dessus exposés:
Ils constituent autant de raisons injustes et injustifiables au regard du Droit
international en vigueur, au Droit européen et même, suprême injustice, au Droit français lui-même.
Il faut rappeler que la France doit respecter strictement ses obligations internationales à
propos de la Savoie et a déjà été condamnée dans des conditions très analogues.
ARTICLE 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie.
Or en l’espèce et pour les motifs de faits ci-dessus exposés:
Ces faits démontrent que la cause de Madame FAIRBARBI n’a pas été entendue.
Preuve étant rapportée par la disparité entre la pertinence des arguments avancés et
questions posées avec le vide des réponses à toutes les étapes de cette procédure.
Ce déni affiché et volontaire a forcément atteint la présomption d’innocence.

ARTICLE 7
Pas de peine sans loi 1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De
même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise.
Or en l’espèce et pour les motifs de faits ci-dessus exposés:
La question de savoir si la Savoie est toujours juridiquement et valablement rattachée à
la REPUBLIQUE FRANCAISE se trouvait au cœur des débats qui n’ont jamais
vraiment eu lieu d’où des décisions rendues qui sont vides de motivation et une ultime
de rejet sans motivation par fabrication d’une cause ourdie (sur ordre de quel
sommet ?) au plus haut sommet de l’appareil judiciaire.
D’évidence là encore, les infractions n’étaient pas constituées d’après le Droit
international si le Traité d’annexion du 24.03.1860est cumulativement caduc
(Jurisprudence de la CIJ), abrogé (Traité mondial de Paix 44§3) et/ou supprimé dans le
cadre général du Droit de la décolonisation (Art 44
§1 dernier alinéa + ONU en pleine
Décennie de l’élimination du colonialisme votée et
adoptée en 2011).
ARTICLE 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
Le droit de savoir et de connaître la nationalité de ses biens ou de ses enfants, et d’autre
part de comprendre les lois qui leur sont ou seront applicables, relève d’évidence du
respect de la vie privée, familiale et du domicile.
La meilleure démonstration en étant faite simplement par le seul fait que toute vie
privée, toute famille et tout domicile sont potentiellement exposés de plein fouet par un changement officiel de statut juridique du territoire de la Savoie.
ARTICLE 13
Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Pour les raisons de faits sus exposés, il est établi que l’accès à la Justice n’a pas été effectif.
 
Il n’a produit aucun effet.
L’appareil judiciaire français est trop concerné lui-même et pas indépendant en toutes
circonstances et en ces lieux et territoires relevant du Droit international.
ARTICLE 14
Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Pour les raisons de faits sus exposés, Madame FAIRBARBI tient à témoigner et à se
plaindre de comportements systématiquement et OUVERTEMENT hostiles à titre
officiel et systématiquement favorables à titre officieux de tous les fonctionnaires français.
Il n’ont produit aucun effet autre que renforcer sa détermination.
L’appareil judiciaire français est trop concerné lui-même et pas indépendant en toutes
circonstances et en ces lieux et territoires relevant du Droit international.
A titre personnel et individuel les fonctionnaires français en poste en Savoie ne sont plus
dupes mais ne le disent qu’en privé eu égard à leur stricte obligation de réserve.
La messe est dite.
ARTICLE 17
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
En l’occurrence et pour les raisons de faits sus-exposés, la France s’est livrée à une activité de déni systématique, a accompli un acte d’invention d’une date pour opérer un
telle destruction au préjudice du Droit international et avec pour effet et objectif une
limitation des droits et libertés de tout contestataire du statut juridique français de la Savoie et de Nice.
ARTICLE 34
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par
l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure
l’exercice efficace de ce droit.
ARTICLE 35
Conditions de recevabilité
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article
34 lorsqu’elle estime :
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de
l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond
...
En l’occurrence et pour les raisons de faits et DE DROIT sus-exposés, la Cour ne saurait
justifier une décision d’irrecevabilité car :
1°) Le préjudice moral et financier (organisation de sa succession, anticipation de celle
de ses ascendants etc...) est énorme et grave.
2°) Les droits de l’Homme et celui international des Peuples sont concernés.
Madame Patricia FAIRBARBI invoque, soulève et démontre des violations flagrantes
des articles susvisés de la Convention par le Tribunal d’ALBERTVILLE et SURTOUT
par la Cour de cassation qui a concocté un faux prétexte de délai pour éviter de rendre
Justice dans une affaire ultrasensible.
Les désagréments subis par M. FAIRBARBI ont été injustes et ont manifestement violé
ses droits fondamentaux et ses droits de citoyen européen de nationalité française.
La Cour jugera qu’elle habite en SAVOIE et que la France s’y est mise dans une
situation inextricable au regard de la découverte du viol répété de ses obligations
internationales pourtant rappelées et déjà sanctionnées par la Cour Internationale de
Justice de LA HAYE dès 1932.
La considération du lieu de signature du Traité de paix du 10 février 1947 à PARIS et
l’importance historique et les conséquences évidentes d’un Traité mondial de paix
pouvant légitimement faire apparaitre au justiciable comme particulièrement abusive le
refus de l’appliquer et de le respecter par une France au surplus tentée ainsi d’échapper
au Droit international général et à toute obligation de Décolonisation et/ou de dé-
départementalisation. Mais prise en flagrant délit de fuite. De fuite de ses responsabilités.
Les magistrats français en SAVOIE ont servilement refusé d’entendre sa cause, se sont
illégalement octroyé le droit de ne pas répondre à des questions orales et écrites et les
plus hauts d’entre eux à PARIS, n’ont ensuite, même pas examiné le cas en fabriquant
de toute pièce un motif fallacieux de rejet de tout examen sur réquisition et il est permis
de s’étonner de l’intervention personnelle du Premier Procureur Général auprès de la
plus haute juridiction pénale de la REPUBLIQUE FRANCAISE dans une affaire aux
enjeux financiers immédiats et apparents... ridicules
.
 
Mais il s’agit d’une Affaire d’Etat aux enjeux humains et patrimoniaux et même vitaux
incommensurables pour Mr FAIRBARBI et des milliers de français habitant ce territoire de la Savoie historique (départements français 73 & 74).
La Requérante fait donc valoir ses droits et saisit  la Cour Européenne  des Droits de
l’Homme, par voie d’exception et par voie d’action.
Dans les deux cas la France a successivement privé la justiciable européenne
FAIRBARBI de moyens d’assistance financière, d’un avocat, de réponse à ses
conclusions posant des questions pertinentes et justifiées, mais enfin et surtout d’un
examen effectif et réel
des arguments de sa légitime protestation qui s’appuie sur des
faits désormais reconnus au regard de l’Histoire officielle et d’arguments irréfragables
au regard du Droit International en vigueur.
Les violations ont été ainsi multiples et caractérisées.
Il n’a pas été répondu à ses écritures, à aucune des questions juridiques fondamentales
qu’elles posaient de façon pourtant légitime.
La circonstance aggravante que Madame FAIRBARBI ait eu la présence d’esprit de
matérialiser ses multiples demandes et questions relatives aux Droits internationaux de
l’Homme et des Peuples (ce qui peut ne pas être toujours le cas et un reflexe pour tous
les justiciables en particulier les plus indigents ou les plus faibles) jusques et y compris à
la barre d’un Tribunal et que, malgré cela, le déni soit manifeste et que les plus hauts
magistrats français puissent valider ce déni évident n’est pas acceptable .
La cause de ce Déni, l’explication de ces dysfonctionnements se trouve vraisemblablement dans l’absence de réelle indépendance de la Justice en France où
Procureurs et Magistrats ne sont pas élus, sont issus du même corps de fonctionnaires, sont recrutés par le même concours et soumis à un statut ou une hiérarchie partagés,
menant des étapes de carrière identiques et voire même mixées mais SANS REELE
INDEPENDANCE DES PARQUETS ET PARQUETS GENERAUX.
La découverte, après leurs publications dans le Journal Officiel de l’Assemblée
Nationale du caractère mensonger et trompeur des réponses, assurances, affirmations,
garanties et promesses publiques du Ministère des Affaires Etrangères ayant aggravé
l’embarras causé à l’entier appareil d’Etat français par cette affaire d’une juridique exceptionnelle gravité.
D’une singulière et sans limite portée diplomatique internationale.
Aux immenses répercussions possibles, prochaines si la saisine européenne de la Cour
de STRASBOURG augure celle imminente, mondiale et beaucoup moins sympathique
pour la France de la Cour de LA HAYE... 
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