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Du Droit des Peuples à Disposer d’eux-mêmes.

9 Août 2016

Du Droit des Peuples à Disposer d’eux-mêmes.

J’ai beau chercher et en effet, je dois me résoudre à constater que cette phrase issue de l’ONU comprend effectivement le mot « Peuple », mais que jamais cette institution mondiale, pas plus que celle qui l’a précédée la S.D.N. n’avait donnée une définition juridique à ce terme.
Dans la « culture » française le mot peuple est surtout mis en exergue à partir de 1789, mais il prend là une signification sociologique et politique. Il s’oppose au Clergé et à la Noblesse. Dés 1791, dans le pays des droits de l’homme et du citoyen, celui qui adopte comme devise Liberté, Egalité, Fraternité, la notion de peuple est simple, il y a le peuple et les ennemis du peuple, en gros ceux qui sont dans le camps de la révolution et les autres. La notion de peuple devient elle-même restrictive car pour représenter le dit peuple dans les différentes instances et administration du nouveau régime, il ne faut pas tirer l’essentiel de ses revenus du travail de ses mains ou de la terre, et surtout savoir lire et écrire le français.
On retrouvera plus tard cette notion de peuple inversée chez les courants socialisant et marxisant, le peuple étant l’ensemble des classes favorables à l’émancipation du prolétariat dont la classe dirigeante serait la classe ouvrière.
Les autres étant porteurs du péché originel de la propriété et donc toujours suspect de motivations contre–révolutionnaires.
Par contre le terme Ethnie lui bénéficie d’une définition juridique internationale : Une ethnie ou groupe ethnique est un groupe social de personnes qui s'identifient entre elles sur la base d'une ascendance commune (réelle ou imaginée), d'une histoire commune, d'une culture commune ou d'un vécu commun. L'appartenance à une ethnie ou ethnicité est liée à un patrimoine commun, que ce soit la culture, l'ascendance, l'histoire, l'origine géographique, la langue ou le dialecte, l'idéologie, la religion, la mythologie, la cuisine, l'habillement, la musique...
Il est évident que le terme Ethnie, et ses dérivés, ne sont pas synonyme de « Race ». Bien que ce terme « Race » fut longtemps employé dans la littérature y compris républicaine et notamment dans les opuscules scolaires. En effet on trouve abondamment dans la littérature de propagande de la République Française de 1880 à 1945 le terme Race Française qui s’oppose soit aux « Races de Sauvage » que l’on se doit de civiliser et bien sur à l’ennemi la « Race Teutonne » ou Germanique. Seuls aujourd’hui quelques attardés mentaux perpétuent cette tradition en parant de toute les vertus une nouvelle race inventée qui se dénomme « français de souche ».
Par contre le terme nation sans état employé par les Amérindiens dans les années 1970, lui dispose d’une définition juridique internationale.
Les nations sans État sont des communautés humaines qui, quoique possédant des caractéristiques culturelles ou identitaires associées habituellement à une nation, ne disposent pas d'un État propre. Dans beaucoup de cas, elles ne sont pas reconnues officiellement comme des communautés différentes. Les nations sans État sont donc comprises dans des états où la nation prédominante est différente, ou réparties entre des divers états.
La reconnaissance officielle des nations sans État est très variable.
Dans certains états, on parle ouvertement de nations ou de nationalités, et dans quelques cas, celles-ci ont obtenues des structures administratives ou de gouvernements propres. Dans d'autres cas, la diversité nationale n'est pas bien vue, et l'État entend alors défendre l'uniformité nationale.

La définition d'une nation sans État peut être subjective. D'une part, vivent souvent ensemble sur un même territoire des personnes avec des sentiments nationaux très différents. D'autre part, déterminer le territoire exact d'une nation peut s'avérer difficile. En général, les nations sans État remplissent, au moins, l'un des trois critères suivants :

– Reconnaissance officielle de la part de l'état comme communauté nationale, nationalité ou similaire.
– Présence de traits culturels ou linguistiques bien définis et différents de ceux majoritaires dans le reste de l'état.
– Existence d'un mouvement culturel ou politique qui en revendique l'existence.

Le cas particulier de la France, l’état nation jacobin héritier des mandats de la SDN. et de l’annexion de Nice et de la Savoie. Le terme annexion étant d’ailleurs cité dans tout les documents français de 1859 à 1890.

L'article 22 du Pacte de la Société des Nations reprend le principe d'une « mission sacrée de colonisation ». Le premier paragraphe de l'article postule qu'il existe « des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples » (concrètement, leur européanisation) « forment une mission sacrée de civilisation ».

Sur cette base est introduit le système du mandat qui permit de soumettre des peuples, communautés et territoires à la tutelle des « nations civilisées » (c'est-à-dire industrielles). Celles-ci doivent se voir confier « la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter » (article 22-2).
Les partisans d'une autonomie réelle pour les colonies étaient, à l'époque des négociations de Versailles, un groupe très marginal. Le système du mandat est l'aboutissement d'un compromis politique entre les partisans d'une annexion pure et simple des colonies, à l'image de Jan Smuts pour l'Union sud-africaine et les partisans d'une administration internationale.

Les mandats furent attribués à des puissances mandataires, qui assuraient l'administration des territoires. En théorie, cette compétence était exercée au nom et sous le contrôle de la SDN. Les états responsables devaient régulièrement produire des rapports sur leurs actions. Afin d'adapter la tutelle aux réalités locales, différents types de mandats furent introduits par l'article 22-3 du Pacte de la SDN (pour le détail sur ces mandats, voir Société des Nations).

À l'exception des mandats de type A, utilisés pour des "communautés" déjà dotées d'une constitution (Syrie, Liban, Palestine, Irak, Transjordanie) et appelées à accéder rapidement à l'indépendance, le système des mandats s'opposait donc radicalement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tant en principe qu'en fait, les mandats étant très difficilement révocables.
La encore si le cas de la Savoie et du Countea de Nissa avait été porté à la SDN, nous aurions pu prouver que durant 6 siècles, nous avions bénéficié d’une Constitution, de structures d’état (parlement, administration, etc…) .
En 2010, la France n'a toujours pas ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail, seul instrument juridique international contraignant relatif aux peuples indigènes et tribaux, qui reconnaît notamment leurs droits collectifs à la terre et leur droit à l’autodétermination. Dans un rapport publié le 27 août 2010, les Nations unies appellent le gouvernement français à ratifier cette convention.
Et rien n’en prend le chemin.
Le cas français illustre également parfaitement la réticence des États-nations à reconnaître le statut de « peuple » à des minorités régionales et l'ambiguïté de la notion. Ainsi, par la décision no 91-290 DC du 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel, après avoir démontré que le concept juridique de « peuple français » avait valeur constitutionnelle, et rappelé que la France, ainsi que le proclame l'article 1 de la Constitution de 1958, est une république indivisible, (dont la langue est le Français) laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine, a jugé que la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » était contraire à la Constitution, laquelle ne reconnaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Comme il est difficile de parler de Droit des Peuples puisque le terme même de Peuple n’a toujours pas de définition juridique, on peut par contre parler de Droit des Ethnies qui elles sont parfaitement définies.
Il comporte :

LE DROIT A L'IDENTITE : droit à l'existence de tout groupe ethnique ou régional, reconnu comme personne morale de droit public, représentant collectivement ses membres et exerçant une juridiction éminente sur son territoire.

LE DROIT AU TERRITOIRE : droit souverain de tout groupe ethnique ou régional sur le territoire où il est implanté, qui est le cadre écologique où s'est effectué son développement historique, qu'il a marqué de son empreinte et où il continue de vivre. Les cas, rares, d'imbrication territoriale profonde supposent une entente des différentes ethnies sur le territoire commun, dans le respect des minorités ; à défaut seulement, s'imposent partitions, regroupement et transferts éventuels.

LE DROIT A L'AUTODETERMINATION : droit pour toute ethnie de se donner, sur son territoire, les institutions politiques de son choix ; ce qui est la condition du libre maintien ou de l'établissement de structures fédérales communes avec les ethnies et territoires voisins ou lointains auxquels l'unissent des liens historiques, culturels ou économiques.

LE DROIT A LA LANGUE : droit pour chaque ethnie d'utiliser sa langue, avant toute autre, sur son territoire, dans tous les domaines de l'enseignement de l'administration, de la justice, des activités économiques, de la signalisation et de la toponymie ; et d'en imposer l'usage préférentiel à toute personne ayant choisi de résider sur son territoire.

DROIT A LA CULTURE ETHNIQUE : droit pour chaque ethnie de sauvegarder ses traditions culturelles : système social - dans le respect des droits de l'homme - mode de mise en valeur agricole, pastorale, artisanale ou industrielle, type d'appropriation du sol, forme de l'habitat, style de construction, etc. Et droit de décider soi-même des modifications à apporter à son mode de vie comme à l'aménagement de son territoire.

LE DROIT AUX RESSOURCES NATURELLES : droit de disposer entièrement des ressources minérales et biologiques du sol, du sous-sol et des espaces marins contigus - dans le cadre d'une règlementation aquatique internationale de l'utilisation des milieux océaniques, aquatiques, souterrains, aériens et spatial -. Droit absolu de nationaliser ces ressources et d'en décider les conditions d'exploitation et de mise en réserve, y compris d'en imposer la transformation sur le territoire.

LE DROIT AUX BENEFICES D'EXPLOITATION : droit de disposer entièrement du produit financier des activités économiques locales, une fois réglées les obligations vis-à-vis d'une apport extérieur éventuel en capital. Droit d'imposer l'investissement sur place de ce bénéfice et d'empêcher son transfert vers d'autres territoires.

LE DROIT DE VIVRE ET DE TRAVAILLER AU PAYS : droit d'imposer dans toute activité économique, l'emploi prioritaire des autochtones, même au prix de leur nécessaire formation professionnelle. Droit de règlementer les mouvements de main d'œuvre de façon à inciter au développement de l'embauche locale et à décourager l'émigration pour cause économique.

LE DROIT A LA PROTECTION DU MARCHE : droit de protéger le marché local des matières premières, des produits fabriqués et du travail, par la règlementation des mouvements de capitaux, de biens de consommation et de production et de main d'œuvre. L'usage de ce droit est un préalable indispensable à celui de s'intégrer à des espaces économiques plus vastes : unions douanières ou monétaires, marchés communs, zones de libre-échange.

LE DROIT A L'ORGANISATION AUTO-CENTREE : droit de créer et de maintenir sur son territoire son (ou ses) centre (s) de décisions politiques, culturelles et économiques, de ne dépendre aucunement d'une métropole extérieure, et de diriger sur place l'aménagement de son propre espace, l'exploitation de ses ressources, le développement de son économie, comme l'administration du territoire et le gouvernement des hommes.


Le Droit n’est pas « une science figée », il évolue au grés des époques et des rapports de force .




Supplément.
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2007-4-page-497.htm

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